Justice des mineurs : contre-propositions

dix propositions alternatives du Club DJS :
  1. la principale recommande l’ouverture systématique d’une information judiciaire dès lors qu’une atteinte aux personnes concerne un mineur, auteur ou victime. Une telle mesure permettrait de réconcilier les jeunes « des quartiers » avec la société. Un renforcement considérable du système serait nécessaire, objecte-t-on.
  2. Choisir 13 ans comme âge de la responsabilité pénale parce qu’il s’agit de l’âge médian d’entrée dans l’adolescence. Plusieurs pays d’Europe fixent cet âge à 14 ou 15 ans. Très rares sont ceux qui comme l’Angleterre le fixe dès 10, 11 ou 12 ans.
  3. Maintenir fermement le principe de la sanction éducative pour les mineurs et déterminer dans la loi les critères de prononcé d’une peine proprement dite, par exemple les circonstances et la personnalité. Pour tout mineur poursuivi pénalement un dossier de personnalité, qui est autre chose qu’une simple enquête sociale, doit être constitué.
  4. La sanction de la réparation sous la forme d’une activité de réparation doit être la sanction éducative privilégiée selon tous les spécialistes de la délinquance des mineurs. Cela suppose une mobilisation non seulement de la protection judiciaire de la jeunesse mais d’un beaucoup plus grand nombre d’associations habilitées à mettre en œuvre les décisions des juridictions pour mineurs.
  5. Aujourd’hui, non seulement le budget de la protection judiciaire de la jeunesse est rogné mais encore le budget du Ministère de la justice (au 35e rang en Europe…) s’épuise bien au-delà du raisonnable dans la construction de prisons y compris pour mineurs.
  6. Diversifier et multiplier les lieux et les formes de placement du mineur est un autre impératif).
  7. Affirmer la responsabilité pénale du mineur délinquant à un âge qui corresponde à l’entrée dans l’adolescence doit être sans incidence directe sur l’éventualité d’une peine de prison. En effet, la condamnation à l’emprisonnement doit demeurer l’ultime recours dans un nombre infime de cas.
  8. Si peine de prison il y a, l’aménagement de la peine ne doit pas être obligatoire un an avant la sortie comme le propose le rapport Varinard mais être pensé et mis en place dès l’entrée en prison. Nous proposons que les assesseurs représentant la société civile au tribunal pour enfants puissent être utilement associés au bon déroulement de la phase de l’exécution de la sanction.
  9. La spécificité et la spécialisation de la justice des mineurs, civile et pénale, doit être totalement sauvegardée et même confortée, de même que doit l’être la procédure applicable aux mineurs.
  10. Etendre aux jeunes majeurs délinquants, comme en Allemagne, la possibilité de se voir condamner à des sanctions éducatives par des juridictions ordinaires, empruntées au droit pénal des mineurs.

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